« Le livre de bord » : la législation

07-02-2013 00:00:00

 

Selon l’arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (NOR : DEVT0802926A) et publié au Journal officiel du 8 avril 2008, la législation sur le livre de bord est la suivante.

En annexe, division 240, article 240-3-09, il est précisé que les navires de plaisance, à usage personnel ou professionnel, d’une longueur inférieure à 24 mètres, doivent pouvoir présenter un livre de bord parfaitement à jour. Toutefois, ce livre de bord qui, d’après la loi n°69-8 du 3 janvier 1969 doit comporter le « journal de passerelle », le « journal machine » et le « journal radio » peu se réduire à un seul document, dénommé « livre de bord » et libellé comme tel.

Ce registre doit contenir au moins les éléments suivants :

  • Composition de l’équipage,
  • Heure d’appareillage,
  • Prévisions météorologiques et temps observé,
  • Position,
  • Route suivie,
  • Vitesse à intervalles réguliers,
  • Consommation et réserve de combustibles,

Ainsi que tout incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation.

Le capitaine du navire, qui de ce seul fait devient officier ministériel, a le devoir de remplir ce livre. Toute négligence constatée dans cette rédaction entraine des amendes prévues par l’article 43-3. S’il y inscrit frauduleusement des faits altérés ou contraires à la vérité, l’article 44 prévoit la réclusion criminelle.

Cette législation parait bien contraignante pour un voyage d’agrément ou le mot principal est plaisir. Il faut pourtant comprendre que ce document est le seul qui fasse foi lors de n’importe quel problème. C’est une responsabilité énorme que le législateur à confié au skipper de n’importe quel bateau. C’est l’un des rare cas qui inverse la charge de la preuve.

La Valeur probante du journal de bord

  1. La loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes stipule :
  2. Article 10 : le journal de mer et le livre de bord font foi, jusqu'à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés.
  3. La loi attache la présomption de vérité aux mentions du journal de bord. Cette présomption ne peut être surmontée qu'en lui opposant la preuve contraire. Cette démonstration est à la charge du contestataire.

A vos stylos !

PH

Faculté de Droit et de Science Politique d’ Aix –Marseille "LE DROIT PENAL MARITIME":   Télécharger

 

 

 

 



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